Accueil

vendredi 14 décembre 2012

Lettre à l’attention du ministre de la Justice

Madame la Ministre de la Justice - Garde des Sceaux,
13 Place Vendôme
75042 PARIS CEDEX 01


Paris, le 16 juillet 2012


Madame la Ministre,

Je suis, avec mes confrères Lionel MORONI et Lucien ARNAUD, avocats au Barreau de Toulon, le conseil monsieur Laroussi OUESLATI, ancien président de l’université de Toulon.

Notre client a fait l’objet d’une décision de révocation et d’interdiction de toute fonction dans un établissement public ou privé, par décision du conseil d’administration de l’université de Paris IV, statuant en matière disciplinaire, en date du 10 mai 2011.

Cette décision a fait l’objet d’un appel devant le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire.

Malheureusement force a été pour nous de constater que les droits de la défense ont été constamment malmenés devant cette juridiction, et plus encore lors de l’audience du 11 juillet 2012.

Nous sommes ainsi contraints de porter à votre connaissance le grave incident qui a obligé monsieur OUESLATI et ses conseils a purement et simplement quitter ladite l’audience.

En effet, la veille de celle-ci, le recteur de l’académie de Nice, partie poursuivante, a produit aux débats un mémoire en défense de 58 pages !

Nous avons donc, avec mes confrères Lionel MORONI et Lucien ARNAUD, demandé un renvoi de cette affaire dès lors que cet envoi tardif ne permettait évidemment pas de prendre une connaissance sérieuse de ce document, d’en conférer utilement avec notre client et de préparer une réponse argumentée.

Le président du CNESER a cependant estimé, unilatéralement, sans devoir consulter les membres de son Conseil, que ce mémoire n’apportait aucun élément nouveau au dossier – dossier représentant environ 7 tomes, dont nous avons vainement demandé une copie depuis le début de la procédure.

L’opinion de la défense pouvait être tout autre et c’est la raison pour laquelle nous avons alors demandé que le mémoire soit écarté des débats.

Là encore, le président du CNESER, unilatéralement, a rejeté cette demande légitime.

Nous avons donc été amenés à penser que la décision à intervenir pouvait reposer, ne serait-ce qu’en partie, sur des éléments contenus dans ce mémoire que la défense n’avait pas la possibilité matérielle de discuter et cela d’autant plus que ledit mémoire faisait état d’une plainte qu’aurait déposée le recteur de l’académie de Nice auprès du Procureur de la République de Toulon en 2009 à l’encontre de monsieur OUESLATI, plainte dont ni l’intéressé ni sa défense n’ont jamais eu connaissance.

Face à un tel déni des droits de la défense, nous avons donc été contraints de quitter l’audience ainsi que je l’ai indiqué ci-dessus.

Il nous apparait, en effet, que dans un état de droit un homme révoqué à vie de la profession d’enseignant à laquelle il a consacré 25 ans de sa vie, qui est de surcroit interdit de toute fonction dans tout établissement public ou privé d’enseignement, doit pouvoir non seulement être en possession de l’intégralité du dossier sur la base duquel il a été condamné mais aussi disposer du temps nécessaire à l’analyse d’un mémoire en défense de 58 pages produit par son accusateur la veille de l’audience.

Cette affaire illustre malheureusement le peu de cas qu’il est fait des droits de la défense devant cette juridiction.

Le récent arrêt du Conseil d’Etat en date du 29 juin 2012 qui a censuré une décision du CNESER au motif que son président avait refusé de communiquer au déféré une pièce essentielle de la procédure en est la malheureuse illustration.

Monsieur OUESLATI a donc jugé hors de sa présence et le moins que l’on puisse dire est que cela représente un échec pour l’institution judiciaire.

Dans ses conclusions prononcées sur un arrêt du Conseil d’Etat en date du 16 mai 2012, monsieur Rémy KELLER, rapporteur public, avait fait part à la Haute Juridiction « qu’à titre personnel, nous ne verrions que des avantages à ce qu’un magistrat professionnel siège dans la juridiction disciplinaire des enseignants chercheurs, ne serait-ce qu’en appel ».

Mes confrères Lionel MORONI et Lucien ARNAUD et moi-même ne pouvons que partager ce point de vue et appeler à une profonde réforme de ce type de juridiction disciplinaire et des règles de procédure qui les gouvernent.

Il était de notre devoir de vous informer d’une situation qui ne nous semble pas correspondre aux exigences de notre société démocratique.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez porter à la présente.

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de ma considération très respectueuse.

Maître Michel Gravé, avocat à la cour

Lettre à l’attention de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
1 rue Descartes
75231 Paris cedex 05


Paris, le 16 juillet 2012


Madame la Ministre,

Je suis, avec mes confrères Lionel MORONI et Lucien ARNAUD, avocats au Barreau de Toulon, le conseil monsieur Laroussi OUESLATI, ancien président de l’université de Toulon.

Notre client a fait l’objet d’une décision de révocation et d’interdiction de toute fonction dans un établissement public ou privé, par décision du conseil d’administration de l’université de Paris IV, statuant en matière disciplinaire, en date du 10 mai 2011.

Cette décision a fait l’objet d’un appel devant le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire.

Malheureusement force a été pour nous de constater que les droits de la défense ont été constamment malmenés devant cette juridiction, et plus encore lors de l’audience du 11 juillet 2012.

Nous sommes ainsi contraints de porter à votre connaissance le grave incident qui a obligé monsieur OUESLATI et ses conseils a purement et simplement quitter ladite l’audience.

En effet, la veille de celle-ci, le recteur de l’académie de Nice, partie poursuivante, a produit aux débats un mémoire en défense de 58 pages !

Nous avons donc, avec mes confrères Lionel MORONI et Lucien ARNAUD, demandé un renvoi de cette affaire dès lors que cet envoi tardif ne permettait évidemment pas de prendre une connaissance sérieuse de ce document, d’en conférer utilement avec notre client et de préparer une réponse argumentée.

Le président du CNESER a cependant estimé, unilatéralement, sans devoir consulter les membres de son Conseil, que ce mémoire n’apportait aucun élément nouveau au dossier – dossier représentant environ 7 tomes, dont nous avons vainement demandé une copie depuis le début de la procédure.

L’opinion de la défense pouvait être tout autre et c’est la raison pour laquelle nous avons alors demandé que le mémoire soit écarté des débats.

Là encore, le président du CNESER, unilatéralement, a rejeté cette demande légitime.

Nous avons donc été amenés à penser que la décision à intervenir pouvait reposer, ne serait-ce qu’en partie, sur des éléments contenus dans ce mémoire que la défense n’avait pas la possibilité matérielle de discuter et cela d’autant plus que ledit mémoire faisait état d’une plainte qu’aurait déposée le recteur de l’académie de Nice auprès du Procureur de la République de Toulon en 2009 à l’encontre de monsieur OUESLATI, plainte dont ni l’intéressé ni sa défense n’ont jamais eu connaissance.

Face à un tel déni des droits de la défense, nous avons donc été contraints de quitter l’audience ainsi que je l’ai indiqué ci-dessus.

Il nous apparait, en effet, que dans un état de droit un homme révoqué à vie de la profession d’enseignant à laquelle il a consacré 25 ans de sa vie, qui est de surcroit interdit de toute fonction dans tout établissement public ou privé d’enseignement, doit pouvoir non seulement être en possession de l’intégralité du dossier sur la base duquel il a été condamné mais aussi disposer du temps nécessaire à l’analyse d’un mémoire en défense de 58 pages produit par son accusateur la veille de l’audience.

Cette affaire illustre malheureusement le peu de cas qu’il est fait des droits de la défense devant cette juridiction.

Le récent arrêt du Conseil d’Etat en date du 29 juin 2012 qui a censuré une décision du CNESER au motif que son président avait refusé de communiquer au déféré une pièce essentielle de la procédure en est la malheureuse illustration.

Monsieur OUESLATI a donc jugé hors de sa présence et le moins que l’on puisse dire est que cela représente un échec pour l’institution judiciaire.

Dans ses conclusions prononcées sur un arrêt du Conseil d’Etat en date du 16 mai 2012, monsieur Rémy KELLER, rapporteur public, avait fait part à la Haute Juridiction « qu’à titre personnel, nous ne verrions que des avantages à ce qu’un magistrat professionnel siège dans la juridiction disciplinaire des enseignants chercheurs, ne serait-ce qu’en appel ».

Mes confrères Lionel MORONI et Lucien ARNAUD et moi-même ne pouvons que partager ce point de vue et appeler à une profonde réforme de ce type de juridiction disciplinaire et des règles de procédure qui les gouvernent.

Il était de notre devoir de vous informer d’une situation qui ne nous semble pas correspondre aux exigences de notre société démocratique.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez porter à la présente.

Je vous prie de croire, madame la Ministre, à l’assurance de ma considération très respectueuse.

Maître Michel Gravé, avocat à la cour

  Articles précédents :

  Thèmes abordés dans le blog de la présidence :